65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, 14 ou 19, au premier alinéa de l’article 24, à l’article 26, 27 ou 30, au deuxième alinéa de l’article 36, au premier alinéa de l’article 37 ou à l’article 40, 44, 46, 47 ou 57.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines quiconque fait défaut de prévenir toute consommation d’eau dans le cas prévu à l’article 22, conformément au deuxième alinéa de cet article.